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FRAIS ACHETEURS ET VENTE « AFTERSALE »
4 décembre 2025 - Cour d'appel de Paris - RG n° 25/04850

Dans cette affaire, le mobilier d’une salle à manger réalisé par Clément Mère était présenté aux enchères publiques en 2023 et était resté invendu. La proposition pour un achat après la vente, dite « aftersale », est acceptée par le vendeur pour la somme de 95 000 €. L’acheteuse verse la somme de 15 000 € à la maison de vente. La maison de vente réclame le paiement du solde, soit 108 500 € incluant 80 000 € restant dû sur le principal et 28 500 € de frais acheteur. 

L’acheteuse, contestait l’existence de la vente et refusait de payer la somme. Elle considérait en effet que la vente n’était pas parfaite en l’absence d’accord sur les frais, dont elle disait n’avoir pas eu connaissance, faute notamment de la mention desdits frais dans les échanges de mails ; elle exposait par ailleurs avoir confondu un acompte, qui suppose le caractère irrévocable de l’accord, et arrhes, qui confèrent un droit de repentir en perdant la première somme versée et qu’elle pensait avoir versés.

La maison de vente saisit alors le juge des référés pour obtenir le paiement du solde du prix acheteur et des frais afférents à cette vente. Dans sa décision du 8 janvier 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a condamné l’acheteuse à verser une provision de 80 000 euros à la maison de vente. Ce montant correspond à la somme due sur le principal, déduction faite du premier versement de 15 000 € qui apparaît comme non sérieusement contestable, le jugement en référé ne se prononçant pas sur les frais acheteurs. La maison de vente a fait appel de la décision.

Deux questions se posaient à la Cour d’appel de Paris :

  • La vente « aftersale » est-elle formée, indépendamment du paiement total du solde ?
  • Les frais acheteurs sont-ils exigibles en vente « aftersale » en l’absence d’une acceptation expresse par l’acheteur ?

Statuant en référé, la Cour, dans son arrêt du 4 décembre 2025, condamne l’acheteuse à verser la somme de 80 000 €, confirmant le premier jugement en référé, jugeant que la vente était formée et obligeant l’acheteuse à payer le principal.

Le caractère parfait de la vente « aftersale » était en effet établi dès lors qu’il y avait accord sur la chose et le prix : la Cour a en effet estimé que le 1er versement était un acompte et non des arrhes, faute de stipulation particulière sur la nature du virement et au regard de la volonté d’achat du lot : la vente est formée et donc parfaite.

En ce qui concerne les frais contestés par l’acheteuse, la Cour estime que l’accord de cette dernière n’est pas établi avec l’évidence requise dans une procédure de référé. Elle relève qu’aucun courriel n’aborde expressément cette question. Cette décision laisse cependant la place à une action au fond, à l’initiative de la maison de vente, pour contester l’indemnisation qui ne comprend pas les frais acheteurs.

***

Quelle que soit l’issue de la procédure, il conviendra de conseiller aux maisons de vente de prévoir expressément, dans leurs CGV et dans les documents relatifs aux ventes après la vente, dites « aftersale », que celles-ci donnent lieu au paiement d’une commission à la maison de vente au même titre que les ventes aux enchères.

 

 

LES CONSÉQUENCES DE LA VENTE D’UN LOT SANS CERTIFICAT INTRA-COMMUNAUTAIRE (CIC)
4 décembre 2025 - Cour d'appel de Paris - RG n° 24/15564

Lors d’une vente aux enchères en 2013, un acheteur a acquis un fragment de dent de Narval pour la somme de 11 475 €. La maison de vente avait fait la demande d’un certificat intracommunautaire de circulation (CIC) à posteriori à la vente ; le certificat a été refusé par la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (la DRIEE).

L’acheteur a alors assigné la maison de vente devant le tribunal d’instance de Paris en 2017 afin de se voir rembourser le prix, tout en demandant à conserver l’objet qu’il ne pouvait en tout état de cause revendre ou transporter faute d’avoir obtenu un CIC. La maison de vente, de son côté, forme un recours contre la décision de rejet du CIC devant le tribunal administratif de Paris.

La question était de savoir si une maison de vente est en faute pour avoir proposé aux enchères un objet soumis aux réglementations CITES sans avoir obtenu le certificat requis préalablement à la vente ?

La Cour, dans son arrêt du 4 décembre 2025, a considéré que la maison de vente a effectivement commis une faute, de nature délictuelle, constituée par le fait que la demande du CIC avait été faite a posteriori. La Cour relevait notamment que maison de vente est responsable en tant que professionnel et qu’elle se devait de connaître la législation en vigueur, en particulier pour les espèces citées dans la convention CITES.

L’arrêt ne fait droit que partiellement à la demande d’indemnisation de l’acheteur au regard du préjudice subi. L’acheteur sera indemnisé à hauteur du prix versé mais sans dommages-intérêts, faute de pouvoir arguer d’un préjudice différent. L’acheteur ne pourra pas non plus garder la dent de narval, car la vente qui n’aurait jamais dû avoir lieu a été annulée. L’autorisation de garder la dent de Narval aurait eu pour conséquence d’admettre la validité de la vente, malgré son interdiction en l’absence de CIC préalable, ce qui est contraire à la législation européenne sur le commerce des espèces protégées.

Cet arrêt rappelle que l’obtention d’un CIC est nécessaire non seulement pour le transport mais, avant cela, pour la vente aux enchères publiques.

 

 

L’ABSENCE DE DILIGENCE POUR EXPERTISER UN BIEN VAUT ACCEPTATION D’UN ALEA PAR LES VENDEURS
20 novembre 2025 - Cour d'appel de Nîmes - RG n° 24/00105

Dans cette affaire, un couple a vendu un masque africain à un brocanteur pour la somme de 150 €. Le brocanteur propose ce masque à une maison de vente qui l’identifie comme un rare masque Fang du Gabon, daté du XIXe siècle. La maison de vente l’estime entre 300 000 et 400 000 €, le masque étant finalement vendu à 4 200 000 €. Le couple a alors assigné le brocanteur devant le tribunal judiciaire d’Alès en 2022 en nullité de la vente et en responsabilité avec demande de dommages-intérêts.

Le jugement du Tribunal judiciaire d’Alès est rendu le 19 décembre 2023 : il déboute les requérants de leurs demandes. Le couple a fait appel de cette décision en demandant la nullité de la vente pour erreur sur les qualités essentielles du masque et, parallèlement, en formulant une demande de dommages et intérêts. Il soutient qu’il ignorait la valeur du masque et que le brocanteur était de mauvaise foi.

Le brocanteur estime que le litige relève plus simplement d’une erreur portant sur la valeur du bien qui ne justifie pas la nullité d’une vente. Il précise qu’il ne connaissait pas la valeur du masque au jour de l’achat, valeur dont le couple aurait pu avoir connaissance compte tenu des éléments de provenance familiale, le grand-père de l’époux ayant officié dans l’administration coloniale au Gabon vers 1900.

La Cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 20 novembre 2025, a considéré qu’en acceptant de vendre le masque sans effectuer de recherche de sa provenance qui aurait permis d’identifier et d’évaluer justement l’objet en dépit des informations dont il disposait, le couple a accepté un aléa relatif à l’origine du masque qui lui interdit de faire valoir son erreur pour obtenir la nullité de la vente.

Au surplus, le couple n’a pu démontrer que le brocanteur aurait « levé » cet aléa en ayant lui-même connaissance de la nature exacte du masque. Dès lors, en application du principe en vertu duquel « l’aléa chasse l’erreur », la Cour n’a pu retenir l’erreur sur les qualités essentielles du masque pour prononcer la nullité de la vente.

***

Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Nîmes assimile l’absence de diligence des propriétaires pour déterminer la nature de leur bien à l’acceptation par eux d’un aléa sur cette nature. La conséquence est ensuite qu’ils ne peuvent arguer d’une erreur sur les qualités essentielles du bien vendu et voient donc leur demande de nullité de la vente rejeté.

La maison de vente n’était pas ici mise en case mais l’arrêt, qui semble contredire l’arrêt « Géricault » du 4 décembre 2024, intéresse l’ensemble des acteurs du marché de l’art.

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