Jubé de Chartres : Le Conseil constitutionnel confirme des principes applicables au domaine public mobilier
Le Jubé de Chartres – confirmation des principes applicables au domaine public mobilier
Par une décision en date du 26 octobre 2018, le Conseil constitutionnel a confirmé la constitutionnalité des règles de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui prévoit que « Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L.3111-1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ».
Cette décision est intervenue dans le cadre d’un litige qui oppose la galerie Brimo de Laroussilhe, qui avait identifié un fragment du jubé de la cathédrale de Chartres, à l’Etat qui revendique ce fragment comme appartenant au domaine public de l’Etat (en suite de la nationalisation des biens du clergé) et demande en conséquence sa restitution, sans indemnisation, à la galerie. La galerie reproche aux dispositions de l’article L. 3111-1 précité de ne pas prévoir de dérogation aux règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité des biens appartenant au domaine public mobilier de l’Etat pour les acquéreurs de bonne foi de ces biens qui se trouvent, de ce fait, exposés à une revendication de l’Etat, en méconnaissance des principes constitutionnels de sécurité des transactions et de protection des situations légalement acquises.
Le Conseil constitutionnel n’a pas reçu cette argumentation, soulignant que les règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité attachées aux biens qui appartiennent à l’Etat s’opposent à ce qu’une transaction puisse être légalement conclue et, par conséquent, qu’une personne privée acquiert un droit quelconque sur lui. Cette décision réaffirme ainsi les privilèges dont bénéficient les personnes publiques sur les biens qui composent leur patrimoine et qui permettent la revendication dans des conditions exorbitantes du droit commun. Les personnes privées, qui peuvent détenir des biens appartenant au domaine public mobilier en toute bonne foi, qu’elles les aient reçu en héritage ou achetés « légalement », ne peuvent à l’inverse se prévaloir d’aucun droit.
Les OV.V. continueront donc à veiller, lorsque des personnes leur apportent des biens relevant du domaine public, à ne jamais leur proposer de mandat de vente.