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Nouveau rebondissement dans le contentieux qui oppose le Syndicat National des Antiquaires et le Comité Professionnel des Galeries d’Art à Christie’s : la Cour d’appel de Versailles, dans deux arrêts du 24 mars 2017, déclare nulle la clause des conditions générales de ventes de Christie’s qui, pour certaines œuvres, prévoyait que l’acheteur devrait verser une somme équivalente au montant des droits de suite.

Les textes concernés sont l’article 1er, paragraphe 4 de la Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale qui dispose que « le droit visé au paragraphe 1 est à la charge du vendeur. Les États membres peuvent prévoir que l'une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 2, autre que le vendeur, est seule responsable du paiement du droit ou partage avec le vendeur cette responsabilité » et l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle qui l’a transposé en droit français et prévoit en son 3ème alinéa que « le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur ».

La Cour de Justice de l’Union Européenne, saisie par une question préjudicielle de la Cour de cassation, avait laissé la porte ouverte à un arrangement contractuel dans son arrêt du 26 février 2015 dans lequel elle soulignait que « la directive ne s’opposait pas à ce que la personne redevable du droit de suite, désignée comme telle par la législation nationale, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l’art, intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que cette dernière supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu’un tel arrangement contractuel n’affecte nullement les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur ».

La cour d’appel a quant à elle considéré, notamment au regard des travaux préparatoires de la loi du 1er août 2006 qui a transposé la directive susvisée, que le législateur avait clairement entendu faire peser le droit de suite sur le seul vendeur et a reconnu le caractère d’ordre public du 3ème alinéa de l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle, écartant par-là la possibilité de transférer cette charge sur l’acheteur.

Il n’est donc pas possible, au regard de cet arrêt, de faire peser la charge du droit de suite à l’acheteur.

Un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de ces arrêts.

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