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Dans les litiges relatifs à l’authenticité d’une œuvre d’art, le recours à l’expertise est primordial. Si la plupart d’entre elles sont réalisées de manière privée, la désignation d’un expert par le tribunal peut être judicieuse notamment en cas de désaccord persistant sur l’authenticité d’une œuvre. Par ses connaissances techniques, historiques et stylistiques, l’expert judiciaire est un véritable sapiteur au service du juge. 

Ainsi, dans une affaire reposant sur l’authenticité d’un tableau de Tuculescu, peintre roumain des années 60, le recours à une expertise judiciaire s’est avéré nécessaire pour emporter la conviction des juges de la Cour d’appel de Paris.  

En effet, en 2011, lors d’une vente aux enchères organisée par la société TAJAN, une huile de Ion Tuculescu est adjugée à 35 000 euros hors frais à un enchérisseur à distance. Après la vente, l’acquéreur, épris de doutes, fait appel à des expertises privées concluant au défaut d’authenticité de la toile : la peinture n’est pas de la main Tuculescu. L’annulation de la vente n’a pas été prononcée en première instance sur le fondement d’une erreur sur l’authenticité de l’œuvre faute d’expertise judiciaire. 

Finalement, l’expert désigné en cause d’appel a conclu également au défaut d’authenticité de l’œuvre. Sur cette base, par une décision du 31 mai 2022, la Cour d’appel de Paris prononce la nullité de la vente et condamne l’opérateur de vente au versement d’indemnités. 

Cette récente décision souligne l’importance de l’expertise judiciaire en matière d’authenticité (I) rappelant les diligences professionnelles qui incombent aux commissaires-priseurs dans les mentions figurant sur le catalogue  (II).

I.    L’annulation de la vente pour défaut d’authenticité 

Le défaut d’authenticité d’une œuvre d’art, dont la preuve peut être établie par le rapport d’expertise judiciaire (B), est une erreur pouvant entraîner l’annulation de la vente (A) 

A. L’authenticité en art 

« Le commerce des œuvres d'art présente un particularisme évident : l'œuvre tire sa valeur non de la matière dans laquelle elle est réalisée (toile, bois, pierre...), mais de son auteur, de sa provenance ou de sa datation »(1). L’ensemble de ces éléments sont relatifs à l’authenticité d’une œuvre d’art et figure dans la description du commissaire-priseur dans le catalogue de vente. 

À ce titre, le décret Marcus instaure une méthodologie efficace s’agissant de la description des caractéristiques d’une œuvre. Aussi, la mention sans réserve du nom de l’artiste ou précédée de « par », « signé de » garantit in fine que l’œuvre a bien été réalisée par l’artiste indiqué. 

Or, il se peut qu’un objet d’art ne corresponde pas à sa description faite par le commissaire priseur au sein du catalogue de vente. L’acheteur a alors la possibilité d’engager une action en annulation de la vente sur le fondement de l'erreur sur les qualités essentielles, vice du consentement figurant aux articles 1130 et suivants du Code civil.

En l’espèce, la société TAJAN présentait l’oeuvre litigieuse au sein du catalogue de vente comme étant une œuvre originale du peintre Tuculescu, précisant dans le descriptif du lot qu’un certificat établi par un expert datant de 1998 et attesté par un tribunal sera remis à l’acquéreur. La société TAJAN apportait donc la garantie que l’œuvre était authentique et certifiée. 

Devant le Tribunal, la société TAJAN produisait en défense deux certificats établis de la main de « spécialistes » (mais dont les dates ne correspondent pas à celles mentionnées dans le catalogue de vente) ainsi que deux attestations. 

Malgré deux expertises produites par l’adjudicataire concluant au défaut d’authenticité du tableau, le Tribunal a estimé qu’il « échouait à rapporter la preuve d’une erreur sur l’authenticité de l’œuvre », lui reprochant de ne pas avoir sollicité d’expertise judiciaire.

Aussi, lors d’un désaccord persistant sur l’authenticité d’une œuvre ou lorsque les expertises amiables sont contestées devant les tribunaux, le recours à l’expertise judiciaire s’avère indispensable, seule mesure permettant d’apporter un éclairage utile.

B.    Les lumières de l’expert pour le prononcé de l’authenticité 

Il appartient donc à l’acquéreur d’une œuvre d’art qui sollicite l’annulation de la vente de  prouver que l’authenticité de celle-ci se heurte à des doutes réels et sérieux.

En l’espèce, c’est en cause d’appel que l’expert fut désigné. Il se prononce indubitablement : «L'œuvre litigieuse diffère trop, stylistiquement et techniquement, de l'œuvre de [Ion Tuculescu] pour pouvoir lui être attribuée.». L’arrêt laisse apparaitre un rapport particulièrement détaillé sur le style du peintre et son travail de peinture : « La sous-couche sous les 'yeux' est en totale discordance avec la composition. Les 'yeux' peints en noir sont doublés par des traits blancs d'égale épaisseur, ce que l'on ne retrouve dans aucune autre œuvre (…) la signature est différente de celles, authentiques, de l'artiste ».

L’expertise amenant à l’inauthenticité ne saurait être remise en cause, comme le précise la Cour d’appel de Paris. L’authenticité du tableau revêtant un caractère déterminant pour l’adjudicataire qui s’était fié aux mentions du catalogue, la Cour d’appel prononce donc l’annulation de la vente aux enchères pour erreur sur les qualités essentielles.

II. Le certificat d’authenticité n’est pas une cause d’exonération de responsabilité 

Le commissaire-priseur a commis une faute en indiquant dans le catalogue de vente que l'œuvre était de Tuculescu (A). Sous couvert de certificats d’authenticité, ce dernier a tenté de s’exonérer de sa responsabilité (B).  

A.    La responsabilité de l’opérateur quant aux mentions du catalogue de vente

Rappelons que la responsabilité des commissaires-priseurs trouve son fondement à l’article L. 321-17 du Code de commerce. À l’égard de l’adjudicataire, ils engagent leur responsabilité délictuelle, et ce, si les caractéristiques de l’œuvre ne répondent pas à la description du catalogue de vente. Lesdites mentions sont donc déterminantes autant pour l’annulation de la vente que pour engager la responsabilité du commissaire-priseur.

Il est de jurisprudence constante que le commissaire-priseur qui affirme sans réserve l’authenticité d’une œuvre d’art ou qui ne fait pas état des éventuelles restaurations d’une œuvre, engage sa responsabilité à l’égard de l’acheteur.

La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 21 octobre 2020 (2)  que les mentions manifestement erronées garantissant l’authenticité engagent la responsabilité de l’opérateur à l’égard de l’acquéreur. 

La substance de cet arrêt n’est donc pas innovante, le particularisme repose sur l’utilisation des certificats d’authenticité à des fins d’exonération.  

B.    Une mauvaise utilisation des certificats 

Pour attester de l’authenticité du tableau, le commissaire-priseur s’est notamment fondé sur deux certificats d’authenticité. 

Dans leur raisonnement, les juges ont d’abord rejeté la validité des deux certificats présentés par la maison Tajan dont l’origine s’est avérée douteuse. Si le premier certificat faisant faussement mention d’une « expertise » alors qu’il ne s’agissait en réalité que d’un simple rapport de consultance, le deuxième a été rejeté au motif que : « les qualités d'expert ne sont pas justifiées et (…) était impliqué dans une affaire de faux». 

La Cour d’appel expose en outre que la société Tajan est responsable vis-à-vis de l'acquéreur de l'erreur d'authentification qu'elle a commise. Elle ajoute qu’elle ne peut se retrancher « derrière le certificat mentionné dans le catalogue ».

Il est reproché à la maison de ventes de ne pas avoir réalisé des recherches complémentaires ou, à tout le moins, d'accompagner la mention du catalogue relative à l'auteur de la peinture d'une réserve. 

La société TAJAN est ainsi condamnée au remboursement des frais de vente, des frais d’expertise et à indemniser l’adjudicataire de son préjudice moral.

L’arrêt est donc un nouvel appel à la prudence des commissaires-priseurs dans leur description faite des œuvres au sein des catalogues de vente. 

Auteur : Béatrice COHEN, Avocate au Barreau de Paris
 

(1) Chatelain F., Taugourdeau P., Œuvres d'art et objets de collection en droit français, LexisNexis, coll. Droit & Professionnels, 2011, nº 113.
(2)  Cour de cassation. 1ère chambre civile, 21 octobre 2020, n°19-10.536
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