Votre navigateur est obsolète!

Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web.

×

fr
En

Authenticité

L’authenticité d’un bien s’apprécie au regard de critères tels que son attribution à un auteur, sa datation, sa localisation ou encore l’utilisation qui en a été faite. La description du bien doit refléter son authenticité, au regard des connaissances acquises au moment de la vente. Les opérateurs de ventes et les experts engagent leur responsabilité civile professionnelle sur l’authenticité. Ils doivent nuancer leur description selon les formulations énumérées dans le « décret Marcus » du 3 mars 1981 (école de …, attribué à…) lorsqu’il n’est pas possible d’attribuer l’objet avec certitude. Un certificat d’authenticité peut être délivré par une personne faisant autorité dans le domaine concerné, comme cela est parfois indiqué dans les catalogues de ventes aux enchères publiques ; ce certificat engage la responsabilité de celui qui l’émet.

L’acheteur est garanti sur l’authenticité et l’état de l’objet acheté par rapport aux mentions portées au catalogue (décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection).

 Si l’objet n’est pas authentique, en contradiction avec les mentions du catalogue, la nullité de la vente peut être recherchée dans le cadre d’une action en annulation de la vente pour erreur sur les qualités essentielles (art. 1132 C. Civ.) qui doit être engagée dans les cinq ans après la découverte de l’erreur, dans un délai maximum de vingt ans après la vente. Une action en responsabilité, à l’encontre du commissaire-priseur ou de l’expert, peut également être envisagée.