
MODALITÉS ET CRITÈRES D'HABILITATION DES ORGANISMES DE FORMATION CONTINUE
Définitions et cadre de l’habilitation des formations
1.Formations à caractère technique
Le Conseil des Maisons de Vente définit les formations à caractère technique comme toute action de formation spécifique à un domaine spécialisé lié à la pratique du métier d’opérateur de vente volontaire de biens meubles aux enchères publiques dans les domaines du droit, de l’histoire de l'art, des arts appliqués, de l’archéologie, des arts plastiques, de la photographie, du graphisme, du développement informatique et web, et permettant :
- d’acquérir des compétences pratiques ;
- de résoudre des problématiques concrètes à l’exercice du métier ;
- d’assumer une nouvelle compétence technologique ou un nouveau savoir-faire.
2.Professionnels qualifiés
Le Conseil des Maisons de Vente définit les professionnels qualifiés au sens de l’article L321-4 comme toute personne physique ou morale remplissant strictement les conditions fixées par l’article susvisé.
3.Institutions culturelles
Le Conseil des Maisons de Vente définit les institutions culturelles comme tout organisme, public ou privé, commercial ou sans but lucratif, reconnu pour son rôle dans un contexte culturel, tels que, à titre indicatif :
- les musées de France ;
- les établissements publics relevant du ministère de la culture ;
- les monuments nationaux ;
- les fondations patrimoniales ou culturelles reconnues d’utilité publique.
Sous réserve que ces institutions culturelles dispensent des actions de formation à caractère technique.
4.Établissements d’enseignement
Le Conseil des Maisons de Vente définit les établissements d’enseignement comme toute organisation offrant un service d'éducation à titre principal, autre que les établissements d’enseignement supérieur déjà visés, et respectant les critères du code du travail en matière de formation professionnelle continue (L. 6313-1 ; D6312-1 ; R6316-1).
Habilitation des actions de formation
1.Principe de l’habilitation
Le Conseil des Maisons de Vente décide qu’une habilitation délibérée en réunion du Collège est nécessaire pour chacune des modalités de formation définies à l’article R321-31-1 alinéa 2, qu’il s’agisse des :
- professionnels qualifiés au sens de l'article L. 321-4 ;
- institutions culturelles ;
- établissements d’enseignement.
Le Conseil des Maisons de Vente habilite les actions de formation destinées aux commissaires-priseurs, autres que celles organisées par les établissements d’enseignement supérieur et celles dispensées par le Conseil lui-même. Les actions de formation dispensées par le Conseil des Maisons de Vente sont habilitées de droit et soumises à simple avis du Collège.
Cette procédure d’habilitation se justifie par la nécessité d’identifier les actions de formation conformes aux modalités de mise en œuvre arrêtées par le Collège et de garantir leur qualité.
2.Critères de sélection des organismes de formation avant candidature
Les critères de sélection permettant la candidature à l’habilitation sont arrêtés par le Collège du Conseil des Maisons de Vente et reprennent les conditions prévues par le droit commun obligatoire de la formation professionnelle continue (articles L6313-1, D6312-1, R6316-1) :
- Déclaration d’activité auprès d’un service régional de contrôle de la Dreets (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) ;
- Respect impératif des critères mentionnés à l’article L6316-1 du code du travail et définis dans le décret d’application ;
- Certification obligatoire des critères par des organismes certificateurs accrédités après audit.
3.Critères détaillés de l'article L. 6316-1 :
- Conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus;
- Identification précise des objectifs des prestations et adaptation aux publics bénéficiaires ;
- Adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi et d'évaluation ;
- Adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations mises en œuvre ;
- Qualification et développement des connaissances et compétences des personnels chargés des prestations ;
- Inscription et investissement du prestataire dans son environnement professionnel ;
- Recueil et prise en compte des appréciations et réclamations formulées par les parties prenantes.
Sauf lorsque la formation est dispensée à titre gratuit, toute personne sollicitant cette habilitation doit avoir déclaré son activité auprès de l’autorité administrative compétente (article L. 6351-1) et obtenu la certification prévue à l’article L. 6316-1.
4.Candidature et procédure d’habilitation
- L’habilitation est délivrée par le Collège du Conseil des Maisons de Vente sur proposition du groupe de travail sur la formation professionnelle continue, après examen et sélection des candidatures par le personnel administratif en charge de la formation.
- Le dépôt des candidatures doit être adressé au pôle administratif du Conseil des Maisons de Vente. Tout dossier incomplet sera irrecevable.
- Le pôle formation contrôle les dossiers et effectue la sélection avant avis du groupe de travail et décision finale du Collège.
- Les décisions d’habilitation ou de refus sont notifiées aux organismes candidats après la réunion du Collège.
- Les habilitations sont délivrées pour une durée maximale de trois ans, avec possibilité de contrôle et de retrait en cas de manquement, de non-respect des critères ou de toute modification altérant la qualité des formations ou des organismes habilités
Validation des formations au titre de l’obligation de formation continue des commissaires-priseurs
Sont validées au titre de l’obligation de formation continue des commissaires-priseurs les formations (actions de formation, colloques et conférences) conformes aux dispositions de l’article R321-31-1 du décret n° 2023-119 du 20 février 2023 et mises en œuvre dans les conditions suivantes :
a) Diffusion préalable d’informations détaillées
Chaque formation fait l’objet d’une communication préalable au Conseil des Maisons de Vente, portant notamment sur :
- les modalités d’accès ;
- les tarifs ;
- les contacts ;
- les objectifs ;
- les thèmes traités et, le cas échéant, les mentions de spécialisation concernées ;
- le niveau d’enseignement, selon le schéma suivant lorsque la formation est destinée principalement à un public de commissaires-priseurs :
- niveau 1 : débutant (acquisition des fondamentaux)
- niveau 2 : intermédiaire (approfondissement des connaissances et des pratiques)
- niveau 3 : avancé (s’adressant aux spécialistes et praticiens expérimentés) ;
- le nombre d’heures de formation programmées ;
- le déroulé précis ;
- les méthodes mobilisées ;
- les noms et références professionnelles des personnes ayant conçu et animant la formation ;
- l’accessibilité aux personnes handicapées ;
- s’agissant des formations en tout ou partie à distance : les modalités d’assistance de l’apprenant pour l’accompagner dans le déroulement de son parcours ;
- s’agissant des formations en tout ou partie à distance comprenant une absence d’interaction avec un formateur :
-
les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ;
-
la date de dernière mise à jour des modules ;
-
les modalités et conditions d’évaluation de la formation délivrée.
b) Durée de la formation
La formation est d’une durée globale d’au moins une heure (à l’exception des colloques et conférences).
c) Documentation remise aux participants
La formation donne lieu à la remise à chaque participant d’une documentation écrite.
d) Formation à distance
La formation se déroulant en tout ou partie à distance comprend :
- une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ;
- des évaluations des acquis qui jalonnent ou concluent le parcours suivi.
e) Interaction en formation synchrone
Lorsque la formation se déroulant en tout ou partie à distance est synchrone, elle permet une interaction entre les formateurs et les apprenants.
f) Évaluation de la formation par les participants
À l’issue de chaque formation, chaque commissaire-priseur participant remplit un questionnaire anonyme d’évaluation portant notamment sur :
- la qualité des conditions matérielles ;
- la disponibilité et la qualité d’animation du formateur ;
- l’intérêt de la formation reçue ;
- l’intérêt du support pédagogique diffusé.
g) Attestation de fin de formation
À l’issue de chaque formation, il est remis à chaque participant une attestation de fin de formation :
- faisant état du nombre d’heures de formation suivies ;
- indiquant que la formation s’est déroulée conformément aux modalités de mise en œuvre arrêtées par le Conseil des Maisons de Vente ;
- signée par le représentant légal de l’organisme de formation ou son délégataire.
h) Justificatifs
L’organisme de formation tient à la disposition des conseils de l’ordre compétents les justificatifs du suivi de la formation.