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Le Conseil des maisons de vente rappelle l’obligation de déclaration d’existence à laquelle sont soumises les maisons de vente qui réalisent des ventes aux enchères de métaux précieux (or, argent, platine).

L’obligation découle aujourd’hui des dispositions de l’article 534 du code général des impôts[1] ; à compter du 1er juillet 2025, elle procèdera des articles L. 834-1[2] et suivants du code de commerce.

La déclaration d'existence doit être adressée à la direction régionale des douanes et droits indirects (DRDDI) du lieu d'exercice (cf. le site des Douanes[3]).

Conformément aux dispositions de l’article 211 A de l’annexe 3 du code général des impôts[4], les maisons de vente qui ont plusieurs établissements doivent effectuer une déclaration par établissement.

Le non-respect de cette obligation est susceptible de sanctions, notamment des amendes pour absence de déclaration.

 

 

[1] L’article 534 du CGI dispose : « Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pour le commerce, ainsi que les commissaires-priseurs judiciaires, officiers ministériels ou organismes quelconques (salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.) effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin ».

[2] A compter du 1er juillet 2025, l’article L. 834-1 du code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, disposera : « Est tenu de transmettre une déclaration d'existence auprès des services de l'administration des douanes et droits indirects dont il dépend : 1° Le fabricant d'ouvrage d'or, d'argent ou de platine ; / 2° La personne qui départit ou affine l'or, l'argent ou le platine ; / 3° La personne qui plaque ou double l'or, l'argent ou le platine sur un autre métal ; / 4° Le commissionnaire en garantie agréé en application de l'article L. 834-4 ; / 5° Le commissaire de justice, l'officier ministériel, la salle de ventes, l'établissement de crédit municipal et toute autre personne effectuant occasionnellement des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées ; / 6° Le sertisseur, polisseur et autre intermédiaire / ;  7° Toute autre personne qui détient de l'or, de l'argent ou du platine pour l'exercice de sa profession. / Il est tenu registre de ces déclarations et en est délivré copie au besoin.

[4] L’article 211 A de l’annexe 3 du CGI dispose : « le dépôt d'une déclaration de profession mentionnée à l'article 533, à l'article 534 ou à l'article 550 du code général des impôts doit être accompagné du numéro unique d'identification. / Lors de l'enregistrement de la déclaration, le bureau de garantie doit s'assurer de l'identité et de la qualité du déclarant. Il lui en est délivré une copie. / La déclaration reprend le nom du professionnel ou de la société, la désignation exacte de l'activité et de l'adresse du siège social et du lieu d'exercice. Elle est datée et signée ».

 

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