Recommandation du Conseil des ventes sur la vente d'objets nazis
À la suite de plusieurs saisines des parquets de la République au sujet de ventes publiques d’objets datant de la seconde guerre mondiale, le Conseil des ventes appelle l’attention des opérateurs de ventes volontaires sur les règles qui s’appliquent en la matière.
Il est rappelé que l’article R. 645-1 du code pénal sanctionne le fait « [...] de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 ».
Autrement dit, l’exposition, en vue de la vente, dans un catalogue papier ou numérique ou l’exposition au public d’uniformes, parties d’uniforme et objets porteurs de signe nazi, ou rappelant de manière évidente les exactions commises par les nazis (étoile jaune d’époque ou même sa copie) est interdite par la loi, et pénalement sanctionnée. Cette interdiction ne peut être contournée par l’apposition d’une pastille sur la croix gammée ou le floutage de la photo.
De manière générale, le Conseil des ventes recommande vivement aux opérateurs de ventes volontaires de s'abstenir de présenter aux enchères des objets dont l'exposition au public ou la vente est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine, et, plus généralement, de faire preuve de vigilance sur la nature et l’origine des objets présentés à la vente, et de discernement quant à leur valeur symbolique. En cas de doute, le Conseil des ventes est à la disposition des opérateurs pour leur apporter aide et conseil afin d’éviter des suites contentieuses.