Votre navigateur est obsolète!

Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web.

×

fr
En

 

Le Conseil des ventes volontaires

les meubles aux enchères publiques, plus couramment dénommé « Conseil des ventes » est l’autorité de régulation du marché des ventes aux enchères publiques. Institué par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques modifiée par la loi n° 2011-850du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le Conseil des ventes est un établissement d’utilité publique dotée de la personnalité morale.
Sa composition, ses attributions et ses moyens sont prévus  par les articles L. 321-18 à L. 321-23 du code de commerce. 
 
 

Le Conseil des ventes est chargé notamment :

 
- d’enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (OVV). En vertu de l’article L.321-4 du Code de commerce, les OVV doivent, sous peine de poursuites pénales, effectuer une déclaration préalable pour pouvoir exercer leur activité. Cette déclaration est accompagnée de diverses pièces justificatives qui établissent que les opérateurs  présentent un certain nombre de garanties prévues par les textes pour exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, la sécurité des opérations ainsi que l’honorabilité de leurs dirigeants. Les OVV, personnes morales, doivent comprendre parmi leurs associés, dirigeants ou salariés, un ou plusieurs commissaires-priseurs de ventes volontaires, chargés de diriger les ventes. Le CVV contrôle que la déclaration qui lui est faîte comprend l’ensemble des pièces exigées. L’activité du Conseil l’amène également à intervenir de manière continue pour s’assurer que des opérateurs n’interviennent pas sur le marché sans avoir au préalable déclaré leur activité et qu’ils remplissent les conditions d’exercice ainsi déterminées tout au long de leur activité ;
 
- d’enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d’Etats parties à l’accord dur l’Espace économique européen qui exercent de manière occasionnelle une activité de ventes volontaires en France ;
 
- d’intervenir en cas de non respect par les opérateurs du marché de leurs obligations légales, réglementaires ou bien professionnelles. Plusieurs niveaux d’intervention coexistent sans être exclusifs les uns des autres. Le Président du Conseil dispose d’un pouvoir propre de suspension d’urgence de l’activité de ventes volontaires ou de direction des ventes. Cette mesure est provisoire (un mois au plus) ; elle peut être prolongée par le Conseil pour une durée n’excédant pas trois mois.
  • Cela pourra être le cas par exemple pour défaut de caution ou d’assurance, pour l’ouverture d’une procédure collective ou pour tout évènement susceptible de mettre en cause la capacité de la société à exercer ses activités, etc. Le Conseil peut également prendre des sanctions disciplinaires.
  • Les poursuites disciplinaires sont engagées par le commissaire du Gouvernement.

 

  1. La procédure est contradictoire et permet à la personne mise en cause de prendre connaissance des griefs et de faire valoir ses arguments en défense. A l’issue de cette procédure et si le dossier n’est pas classé sans suite par le commissaire du Gouvernement, le Conseil des ventes peut décider d’une sanction qui peut être un avertissement, un blâme, une interdiction d’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires ou de direction des ventes, à titre temporaire (dans la limite de trois ans) ou de manière définitive.
  2. L’ensemble des décisions du Conseil sont susceptibles de recours devant la Cour d’Appel de Paris. Elles ne sont pas exclusives de sanctions judiciaires, civiles ou pénales.