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Le contenu du texte adopté

Lors d’une succession et de la liquidation des droits de mutation, il existe trois moyens pour déterminer la valeur des biens meubles, prévus à l’article 764, I° du Code général des impôts : 

  • par le prix exprimé dans les actes de vente, en cas de vente publique dans les deux ans suivant le décès ;
  • à défaut de vente, par l’estimation contenue dans les inventaires de la succession dans les cinq ans suivant le décès ;
  • à défaut de vente et d’inventaire, par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans que la valeur imposable des meubles meublants puisse être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession.

L’inventaire successoral présente un intérêt fiscal, car il permet d’échapper à l’application du forfait de 5 % sur l’ensemble de l’actif successoral. Il est donc principalement pratiqué lorsque la valeur des meubles meublants ayant appartenu au défunt est inférieure au seuil de 5 %.

Jusqu’à l’adoption de la loi n° 2006 728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, seuls les notaires pouvaient réaliser ces inventaires. Ladite loi a ensuite ouvert cette possibilité aux autres officiers publics et ministériels que sont les commissaires-priseurs judiciaires et les huissiers de justice. Étaient de facto exclus de cette activité les opérateurs de ventes volontaires, qui ne sont plus officiels publics et ministériels depuis l’adoption de la loi du 10 juillet 2000.

Cependant, dans leur rapport de mission sur l’avenir de la profession d’opérateur de ventes volontaires remis le 20 décembre 2018, Madame Henriette Chaubon, conseillère à la Cour de cassation honoraire, et Maître Édouard de Lamaze, avocat et ancien délégué interministériel aux professions libérales, ont relevé que le monopole des officiers publics et ministériels sur les inventaires successoraux facultatifs n’était plus justifié  « dès lors que la décision de procéder à un inventaire […] n’est pas imposée par la loi ou le juge, mais émane directement [des] héritiers ». Il s’agit donc selon eux d’actes volontaires qui devraient pouvoir être réalisés par un commissaire-priseur volontaire.

Cette recommandation a été adoptée à l’article 3 de la loi n° 2022-267 du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l’art qui, en complétant l’article 764, I° du code général des impôts, permet désormais aux maisons de ventes et aux commissaires-priseurs de ventes volontaires de pratiquer les inventaires successoraux facultatifs mentionnés au 2° du même article, c’est-à-dire les inventaires fiscaux, et ce au même titre que les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers et les notaires visés à l’article 789 du Code civil.

L’apport de ce texte pour les opérateurs de ventes volontaires

Les opérateurs de ventes volontaires pourront continuer à apporter leur assistance aux notaires lors des inventaires fiscaux, mais pourront désormais également y procéder eux-mêmes
L’ouverture de l’activité d’inventaire a l’avantage de faire jouer librement la concurrence entre les différents acteurs, mettant fin à un monopole de fait au bénéfice des officiers publics et ministériels. 
Une opération d’inventaire fiscal étant souvent le préalable à la vente volontaire des biens meubles de la succession, celle-ci pourra être réalisée par le commissaire-priseur volontaire ayant établi l’inventaire, ce qui permet à l’héritier de faire réaliser les deux opérations par le même professionnel

Ce qui reste interdit aux opérateurs de ventes volontaires en matière d’inventaires de succession

Les opérateurs de ventes volontaires ne sont habilités qu’à réaliser les inventaires successoraux facultatifs dits fiscaux, et non l’ensemble des inventaires successoraux. 

Restent donc interdits aux opérateurs de ventes volontaires les inventaires de succession que la loi ou le règlement imposent dans certains cas : 

  • lorsque l’un des héritiers accepte la succession à concurrence de l’actif net ; 
  • lorsque la succession est vacante ; 
  • lorsque les scellés de succession sont levés alors que toutes les parties ne sont pas présentes ou représentées et qu’elles n’ont pas donné leur accord pour une levée sans inventaire.

Les évolutions réglementaires à surveiller

Cette nouvelle disposition législative appelle, par coordination, une modification de la section II du chapitre II du titre III du livre III du Code de procédure civile (CPC, art. 1328 à 1333). 
En particulier, l’article 1330 du Code de procédure civile, qui fixe les mentions que doit contenir l’inventaire, renvoie aux actes dressés par les seuls commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice et notaires.
La direction des affaires civiles et du sceau a déjà prévu de prendre des dispositions réglementaires pour compléter la nouvelle disposition législative.

La réalisation d’un inventaire successoral facultatif

L’inventaire successoral facultatif doit être dressé dans les formes prescrites par l’article 789 du Code civil, qui dispose que l'inventaire de la succession « comporte une estimation, article par article, des éléments de l’actif et du passif ».

Quoique les articles 1330 et 1331 du Code de procédure civile n’aient pas encore été modifiés pour intégrer les opérateurs de ventes volontaires, on peut légitimement supposer que ces textes s’appliquent à ces professionnels lorsqu’ils dressent un inventaire successoral facultatif. 

Outre la liste numérotée des éléments d’actif et de passif de la succession, l’inventaire doit donc contenir : 

  • les nom, prénoms, profession et domicile du ou des requérants, des personnes comparantes ou représentées, le cas échéant des commissaires-priseurs judiciaires et des experts ;
  • l’indication des lieux où l'inventaire est fait ;
  • la description et l'estimation des biens ;
  • la consistance active et passive de la succession telle qu’elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés et des déclarations des requérants et comparants ;
  • la mention du serment prêté, lors de la clôture de l’inventaire, par ceux qui ont été en possession des biens avant l’inventaire ou qui ont habité l’immeuble dans lequel sont lesdits biens, qu’ils n’en ont détourné, vu détourner, ni su qu’il en ait été détourné aucun ;
  • la mention de la remise des objets et documents, s’il y a lieu, entre les mains de la personne dont il aura été convenu ou qui, à défaut, aura été nommée par le président du tribunal judiciaire ou son délégué.

Référence : Loi n° 2022-267, du 28 février 2022, visant à moderniser la régulation du marché de l’art, art. 3

Auteur : Marine le Bihan, avocate au Barreau de Paris
 

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