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Le Conseil des Ventes Volontaires a pris connaissance des conditions dans lesquelles certains prestataires proposent aux opérateurs de ventes volontaires de vendre pour leur compte les lots invendus lors de leurs ventes aux enchères publiques.

Il appelle votre attention sur le fait que la vente de gré à gré d’un bien non adjugé à l’issue des enchères, couramment appelée « after sale », constitue une vente régulée comme la vente aux enchères publiques qu’elle complète[1] et est soumise, à ce titre, aux dispositions du code de commerce[2].

Au regard de ces dispositions, la  vente de gré à gré « after sale » doit être réalisée par un opérateur de ventes volontaires mandaté par le vendeur du bien. S’agissant de la seule faculté prévue par la loi, l’opérateur de ventes n’a le choix qu’entre procéder à une vente « after sale » ou restituer l’objet à son vendeur.

Le fait de mandater un tiers, afin de procéder à la vente de gré à gré de ses invendus ne répond pas aux exigences légales,  que ce mandat intervienne avant ou après la vente aux enchères infructueuse.

Les opérateurs de ventes volontaires doivent donc s’interdire de confier à un tiers l’activité de vente de gré à gré des objets non vendus aux enchères que la loi leur réserve expressément




[1] cf. par exemple, l’obligation qui est faite à l’OVV d’annexer le procès-verbal de la vente « after sale » au procès-verbal de la vente aux enchères publiques.

[2] Qui implique notamment – art. L. 321-6 du code de commerce – le transit des fonds par le compte de tiers de l’opérateur de ventes volontaires.

 

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