Les dictionnaires du Conseil
Accès aux ventes
L'accès aux ventes aux enchères publiques est gratuit et ouvert au public sans obligation d'enchérir.
Acheter en vente aux enchères publiques
L’acquisition d’un bien en vente aux enchères est soumise à des conditions particulières. Tous les objets d’occasion ou neufs sont susceptibles d’être vendus aux enchères par un commissaire-priseur : meubles et objets d’art et de collection : beaux-arts, antiquités, arts décoratifs, livres, manuscrits, bijoux, voitures de collections, numismatique, vins…, matériels professionnels : outillage, matériel de BTP, restauration, informatique et bureautique, stocks…, véhicules véhicule personnel, utilitaire, de collection..., animaux : chevaux de course, cheptel….
Il existe aussi des ventes d'objets rares ou insolites : on a ainsi vendu aux enchères l'original des règles du basket-ball ou un squelette de dinosaure parfaitement conservé. Les OVV peuvent également disperser tous les biens mobiliers d'une demeure historique ou l'ensemble d'une grande collection.
Il est recommandé de prendre connaissance des conditions générales de vente avant celle-ci. Elles sont affichées sur le lieu de vente.
La vente commence par la lecture des conditions particulières de la vente : montant des frais, modalités de règlement et de retrait des lots…. Puis, le premier lot est mis en vente. Chaque lot est décrit et les enchères débutent par l’annonce du prix de départ par le commissaire-priseur ou l’expert de la vente. A partir de la première enchère, le commissaire-priseur enregistre toute offre supérieure et adjuge le lot au dernier enchérisseur. Si le prix de réserve n'a pas été atteint, le lot reste invendu.
L’objet est adjugé au dernier enchérisseur. Les frais à la charge de l’acheteur sont fixés à un taux allant de 9 à 25 %, HT en plus du prix d’adjudication (à l’exception des livres qui supportent un taux réduit de 5,5 %). Dans le cadre d'une vente judiciaire, les frais TTC sont de 14,28 %.
Adjugé
« Adjugé » est le terme prononcé par le commissaire-priseur lorsqu’il clôt les enchères. La prononciation de ce terme a pour conséquence le transfert de la propriété du bien mis en vente à la personne ayant porté l’enchère la plus élevée. Le coup de marteau accompagne traditionnellement l’annonce de l’adjudication mais c’est bien le mot adjugé qui forme la vente.
Si le prix de réserve fixé par le vendeur, prix en dessous duquel il ne souhaite pas vendre le bien, n’est pas atteint le lot est retiré de la vente.
Annonces préalables à la vente
La vente aux enchères commence par la lecture par le commissaire-priseur des conditions de vente : taux de commission, taxes et prélèvements divers, conditions de paiement et de retrait des lots, modalités particulières d’organisation de la vente, éventuelles rectifications du catalogue…
Archives privées
Les archives privées sont l’ensemble des documents qui ne sont pas des archives publiques. Elles ne procèdent ni de l’activité de l’Etat, ni de celle des collectivités locales ou des établissements et entreprises publics.
Dès lors qu’elles sont en main privée, elles peuvent être vendues aux enchères publiques. Elles peuvent cependant faire l’objet d’une mesure de classement en tant qu’archive historique (sur le modèle des monuments historiques).
Ce classement a notamment pour conséquence que chaque vente de l’archive classée doit être signalée à l’administration. Son exportation est interdite.
Archives publiques
Les archives publiques sont constituées par tous les documents procédant de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publiques, des organismes de droit privé chargés de la gestion de services publics ou d'une mission de service public. Elles incluent également les documents relatifs à l’activité de certaines personnes privées chargées de mission d’intérêt général, notamment les hommes politiques.
Ces archives, qui font partie du domaine public de l’Etat sont des trésors nationaux au regard des dispositions du code du patrimoine. Elles sont à ces titres inaliénables et imprescriptibles et ne peuvent être exportées hors du territoire national. Si elles sont en mains privées, et quelle que soit la durée de cette détention, elles peuvent être revendiquées par l’Etat. Elles ne peuvent donc être mises en vente aux enchères.
Armes
La vente d’armes est réglementée par le code de la sécurité intérieure. Les armes sont classées en quatre catégories définies à l’article L.311-2 du code de la sécurité intérieure. Elles sont soumises à des règles de commerce différentes selon leur degré de dangerosité, allant de l’interdiction de la vente d’armes de guerre au libre commerce d’armes de collection définies à l’article L.311-3.
Les opérateurs de ventes volontaires qui organisent la vente aux enchères publiques d’armes doivent bénéficier d’une autorisation de l’autorité administrative compétente, avoir des locaux de stockage et de vente adaptés et tenir un livre de police spécifique. Outre l’interdiction de vendre des armes à des mineurs, il revient à l’opérateur de ventes de s’assurer que l’enchérisseur présente les qualités requises par la loi pour acquérir une arme selon la catégorie concernée.
Artiste
L’UNESCO propose la définition suivante : « On entend par artiste toute personne qui crée ou participe par son interprétation à la création ou à la recréation d'œuvres d'art, qui considère sa création artistique comme un élément essentiel de sa vie, qui, ainsi, contribue au développement de l'art et de la culture, qui est reconnue ou cherche à être reconnue en tant qu'artiste, qu'elle soit liée ou non par une relation de travail ou d'association quelconque ».
Assurance des experts
L’expert en vente aux enchères publiques doit contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle, c’est une obligation légale (L. 321-30 du code de commerce). Il appartient aux OVV de veiller à demander régulièrement aux experts qu’ils sollicitent la copie de leur attestation d’assurance et de vérifier le montant assuré.
Les actions en responsabilité civile engagées contre les opérateurs de ventes volontaires et les experts à l’occasion des ventes se prescrivent par cinq ans à compter du jour de la vente.
Assurance professionnelle des OVV
Les opérateurs de ventes volontaires doivent justifier de deux types d’assurance :
- une assurance ou un cautionnement garantissant leur compte de tiers sur lequel est versé le produit de la vente. Cette assurance garantit le versement au vendeur du produit de la vente.
- une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.
La prescription des actions en responsabilité civile ayant pour cause les prisées et les ventes aux enchères publiques est fixée à 5 ans.
Attribution
Le catalogue attribue une œuvre à un artiste que s’il est certain que l’œuvre est effectivement de la main de cet artiste. En cas de doute, le droit, décret « Marcus » préconise l’emploi de différentes expressions précisées dans décret « Marcus » :
Attribué à : dans la description d’une œuvre d’art, « l'emploi du terme "attribué à" suivi d'un nom d'artiste garantit que l'œuvre ou l'objet a été exécuté pendant la période de production de l'artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable ».
Atelier de : dans la description d’une œuvre d’art, « l'emploi des termes "atelier de" suivis d'un nom d'artiste garantit que l'œuvre a été exécutée dans l'atelier du maître cité ou sous sa direction.
La mention d'un atelier est obligatoirement suivie d'une indication d'époque dans le cas d'un atelier familial ayant conservé le même nom sur plusieurs générations ».
Authenticité
L’authenticité d’un bien s’apprécie au regard de critères tels que son attribution à un auteur, sa datation, sa localisation ou encore l’utilisation qui en a été faite. La description du bien doit refléter son authenticité, au regard des connaissances acquises au moment de la vente. Les opérateurs de ventes et les experts engagent leur responsabilité civile professionnelle sur l’authenticité. Ils doivent nuancer leur description selon les formulations énumérées dans le « décret Marcus » du 3 mars 1981 (école de …, attribué à…) lorsqu’il n’est pas possible d’attribuer l’objet avec certitude. Un certificat d’authenticité peut être délivré par une personne faisant autorité dans le domaine concerné, comme cela est parfois indiqué dans les catalogues de ventes aux enchères publiques ; ce certificat engage la responsabilité de celui qui l’émet.
L’acheteur est garanti sur l’authenticité et l’état de l’objet acheté par rapport aux mentions portées au catalogue (décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection).
Si l’objet n’est pas authentique, en contradiction avec les mentions du catalogue, la nullité de la vente peut être recherchée dans le cadre d’une action en annulation de la vente pour erreur sur les qualités essentielles (art. 1132 C. Civ.) qui doit être engagée dans les cinq ans après la découverte de l’erreur, dans un délai maximum de vingt ans après la vente. Une action en responsabilité, à l’encontre du commissaire-priseur ou de l’expert, peut également être envisagée.
Avance sur vente
Avant la vente, la maison de ventes a la possibilité de consentir au vendeur une avance sur le produit de la vente – sans limite de pourcentage du prix d’adjudication. Si le bien est vendu à un prix inférieur à cette avance, il doit rembourser le trop perçu.